T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
7. Lorsqu’elle délivre, renouvelle ou transfère un permis de transport maritime de passagers, la Commission indique le nom de chacun des navires servant au transport et, s’il y a lieu, les autres conditions et restrictions d’exploitation de son permis.
Le maintien de la qualification de l’équipage, de la qualité du navire et de la police d’assurance constitue des conditions d’exploitation du permis de transport maritime de passagers sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention au permis.
D. 147-98, a. 7.